I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
840R32. (Abrogé).
a. 840R21; D. 3926-80, a. 32; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 840R21; D. 91-94, a. 95; D. 134-2009, a. 1; 2019, c. 14, a. 646.
840R32. Un assureur peut déduire, à l’égard d’une prestation, d’un risque ou d’une garantie mentionné à l’article 840R33 et relatif à une police d’assurance sur la vie autre qu’une police visée à l’article 840R17, un montant qui n’excède pas le moindre des montants suivants:
a)  un montant raisonnable eu égard à la prestation, au risque ou à la garantie;
b)  le montant qu’il a déclaré à titre de réserve à l’égard de la prestation, du risque ou de la garantie soit dans son rapport annuel pour l’année présenté au surintendant des institutions financières, soit, lorsque l’assureur était soumis à la surveillance du surintendant des institutions financières tout au long de l’année mais n’avait pas à lui présenter un rapport annuel pour l’année, dans ses états financiers pour l’année.
a. 840R21; D. 3926-80, a. 32; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 840R21; D. 91-94, a. 95; D. 134-2009, a. 1.